Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note complémentaire 2 du chapitre 11, point 2, a) : au sens du n°1106, on considère comme «farines», «semoules» et «poudres» les produits, autres que la noix de coco, râpée et desséchée, obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du n°0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n°0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante : les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des n°0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids.
NESH relatives au chapitre 11, Considération générales, point 3 : le présent chapitre comprend les produits provenant de matières premières reprises à d'autres chapitres (légumes secs, pommes de terre, fruits, etc.) mais ayant reçu des ouvraisons du même ordre que celles indiquées dans les alinéas 1) ou 2) ci‑dessus.
NESH relatives à la position 1106, point C : classement tarifaire des farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8.