Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 de sous-position du chapitre 24 : au sens du n°2403 11, il faut entendre par «tabac pour pipe à eau» le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé aux fruits. Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de tabac, sont exclus de la présente sous-position.
NESH relatives au chapitre 24, Considérations générales : le présent chapitre comprend non seulement les tabacs bruts et les tabacs fabriqués mais aussi les succédanés de tabac fabriqués, qui ne contiennent pas de tabac.
NESH relatives à la position 2403, point 5 : classement tarifaire des succédanés de tabac fabriqués, parmi lesquels on peut citer les mélanges à fumer ne contenant pas de tabac. Toutefois, des produits comme le cannabis en sont exclus (n°1211).
Les pipes à eau sont connues également sous les noms de « narguilés », « argila », « boury », « gouza », « hookah », « shisha » ou « hablee bablee ».
NENC relatives à la sous-position 2403 99 90, point 5 : les produits destinés à être fumés (par exemple le «tabac pour pipe à eau») constitués exclusivement de succédanés de tabac et de substances autres que le tabac.