Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2.A) de la section XI et note de sous-position 2.A) de la section XI : les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.
Note 7 f.) de la section XI : définition d’un article confectionné, assemblé par couture, par collage ou autrement.
Note 8 a.) de la section XI : les articles confectionnés au sens de la note 7 de la présente section, ne relèvent pas des chapitres 50 à 55, et sauf disposition contraire, des chapitres 56 à 59.
Note 8 du chapitre 62 : les vêtements se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets.
NESH relatives à la position 6211 : la présente position, à la différence du n° 61.14, couvre également les gilets tailleurs autres qu'en bonneterie, présentés isolément.
Règlement (CE) n° 1559/2004 de la commission du 24 août 2004 (par analogie).