Règles générales 1 et 6 : Le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Exclusions de la position 4304 :
- NESH relatives à la position 4304 : L'expression pelleteries factices désigne des articles constitués par de la laine, des poils ou d'autres fibres (y compris les fibres sous forme de fils de chenille), collés ou cousus sur cuir, sur tissu ou sur toute autre matière, de manière à imiter la fourrure, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (velours, peluches, tissus bouclés, étoffes à longs poils, etc.).
- Note 5 du chapitre 43 : définition du terme « pelleterie factice ».
Note 7 de la section XI : il s'agit d'un article confectionné.
Note de sous-position 2 A) de la Section XI : "Les produits textiles des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles." : l'article étant réversible et constitué majoritairement d'un velours d'étoffe de bonneterie (environ 80% du poids total de l'article), il se classe au chapitre 61.
Note 1 du chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note 9 du chapitre 61 : Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
NESH relatives à la position 6102.
NENC relatives aux sous-position 6102 10 10 et 6101 20 10 applicable mutatis mutandis à la sous-position 6102 30 10 : au vu de la longueur, cet article est considéré comme étant un manteau.