Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l’espèce le coton.
Note 1 du Chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu'aux articles confectionnés.
NESH relatives à la position 6304 où l’article est repris nommément : la présente position couvre les articles d’ameublement en matières textiles, autres que ceux relevant des positions précédentes ou du n° 94.04, pour habitations, établissements publics, théâtres, édifices religieux, etc. Au nombre de ces articles, on peut citer : les tentures (y compris celles pour tribunes d’apparat, pour cérémonies mortuaires, etc. à l'exclusion des articles du n° 63.03), (…) les embrasses pour rideaux.