Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 de la section VI : sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.
Note 1 e) du chapitre 30 : le présent chapitre ne comprend pas les préparations des n°3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques.
Note 3 du chapitre 33 : les n°3303 à 3307 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
NESH relatives à la position 3306 Point II) : classement tarifaire préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail.
La présente position comprend les préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire telles que les produits pour rincer la bouche et pour parfumer l'haleine.
Règlement (CE) de classement n°1114/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 : classement d’un spray buccal pour hygiène buccale, pulvérisé directement dans la bouche à la position 3306 90 00.