Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
RG2b : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
RG3b : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel. Au cas présent, le tissu confère au produit son caractère essentiel de par son importance et son utilisation.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note de sous-position 2. A) de la Section XI : Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 ou du no 5809 obtenu à partir des mêmes matières. Au cas présent, le polyester est majoritaire en poids (61,9 %) sur l'ensemble du rideau.
note 1 du chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
NESH relatives à la position 6303, point 1) : cette position comprend les vitrages et les rideaux qui, par exemple, sont destinés à être placés à l'intérieur devant les fenêtres […] Les rideaux peuvent être confectionnés en tissus légers ou épais.