Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note de sous-position 1. f) de la Section XI : définition des « tissus teints ».
Note de sous-positions 2 A) de la Section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 ou du no 5809 obtenu à partir des mêmes matières. Au cas présent, les fibres synthétiques de polyester.
Exclusion des sous-positions 6005 41 00 à 6005 44 00, Note 1 a) du Chapitre 54 : dans la nomenclature, les termes « fibres synthétiques » s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement par polymérisation de monomères organiques, pour obtenir des polymères tels que polyamides, polyesters.
Note 3 du Chapitre 60 : la dénomination « bonneterie » s’étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 60, partie A) point II) – Bonneterie-chaîne.
NESH relatives à la position 6005.