Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note de sous-position 1. f) de la Section XI : définition des « tissus teints ».
Note de sous-position 2 A) de la Section XI : les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente Section. Au cas présent, le coton est majoritaire.
Note 3 du Chapitre 60 : la dénomination « bonneterie » s’étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 60, point A) II) – Bonneterie-chaîne.
NESH relatives à la position 6005.
Exclusion de la position 6006 : il s’agit d’une étoffe en bonneterie-chaîne, nommément reprise dans le libellé de la position 6005.