Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 2A) du chapitre 11 : les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci‑après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
Note 2B) du chapitre 11 : les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci‑dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.
NESH relatives à la position 1102 : classement tarifaire des farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. En ce qui concerne le seigle, l'orge, l'avoine, le maïs (y compris les épis entiers de maïs munis ou non de leurs spathes), le sorgho à grains, le riz et le sarrasin, on range dans cette position comme farines, les produits de la mouture de ces céréales qui, indépendamment des conditions de teneur en amidon et de teneur en cendres prévues dans le paragraphe A) de la Note 2 du chapitre (voir Considérations générales), satisfont au critère du passage à travers un tamis étalonné, dans les conditions définies dans le paragraphe B) de cette même note.