Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 3 du chapitre 21 : au sens du n° 21.04, on entend par préparations alimentaires composites homogénéisées, des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d’un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.
NESH relatives à la position 2104, Point B) : classement tarifaire des préparations alimentaires composites homogénéisées. Les préparations alimentaires composites homogénéisées sont généralement destinées à l’alimentation des nourrissons et enfants en bas âge et forment une pâte onctueuse, plus ou moins consistante, consommable en l'état après avoir été réchauffée le cas échéant. Elles se présentent, le plus souvent, en bocaux ou en boîtes métalliques hermétiquement clos dont le contenu correspond généralement à un repas complet.