Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 1 du chapitre 48 : aux fins du présent chapitre et sauf dispositions contraires, le terme «papier» couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au mètre carré.
Note 8 du chapitre 48 : n’entrent dans les n°s 48.03 à 48.09 que le papier, le carton, l’ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l’une des formes suivantes : en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié. En l'espèce, la dimension de l'article est de 40 x 40 cm, il ne peut donc pas relever de la position 4818.
NESH relative à la position 4803 point 2) : cette position couvre les produits en ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose. Cependant, les produits de l'espèce en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés de toute dimension ou de toute forme autres que celles mentionnées dans la Note 8 du présent Chapitre et les articles en ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose relèvent des n°s 48.18, 48.19 ou 48.23.