Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
RG 2 b) : Les articles constitués de plusieurs matières, mélangées ou assemblées, sont classés selon la RG 3.
RG 3 b) : Les mélanges et les assortiments sont classés à la matière ou à l'article qui confère le caractère essentiel. Le silicone est majoritaire.
RG 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du Chapitre 39 : définition des « matières plastiques ».
Note 3 d) du Chapitre 39 : le produit est obtenu par voie de synthèse et relève de la catégorie des silicones (n°3910).
Note 6 a) du Chapitre 39 : au sens des nos 3901 à 3914, l'expression « formes primaires » s'applique aux liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions.
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 39.
NESH relatives à la position 3910 : classement tarifaire des silicones sous formes primaires.