Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 1 ij) de la Section XI : la présente section ne comprend pas les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 40.
Note 1 et 4 du Chapitre 40 : définition du caoutchouc et du caoutchouc synthétique.
Note 6 du Chapitre 40 : au sens du no 4004, on entend par « déchets, débris et rognures » les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 40, partie "Caoutchouc combiné à des matières textiles", point c) : les tissus (tels que définis à la Note 1 du Chapitre 59) imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, d'un poids excédant 1.500 g/m2 et contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles.
NESH relatives à la position 4004 : le produit n'est pas utilisable en tant que tel.