Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note complémentaire 2 point A du chapitre 11 : les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l’exception des fruits à coques relevant des n°0801 et 0802 doivent passer dans un tamis de toile métallique d’une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d’au moins 95 % en poids.
NESH relatives à la position 1106 Point B) : classement tarifaire des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8.
Ces produits sont obtenus par râpage ou mouture de la moelle du sagoutier, des racines de manioc séchées, etc.
Certains d'entre eux sont souvent soumis, en cours de fabrication, à un traitement thermique destiné à éliminer les substances toxiques; ce traitement peut entraîner la prégélatinisation de la fécule.
NENC de la position 1106 : les termes «farine», «semoule» et «poudre» sont définis à la note complémentaire 2 du présent chapitre.
Sont exclus de cette position les produits qui se présentent à l'état pâteux.