Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2.b) de la section XVI : Lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position, les parties sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 8409, 8431, 8448 , 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 ; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n°8517 qu’à ceux des n°8525 à 8528, sont rangés au n°8517, et les autres parties exclusivement ou principalement destinées aux articles du n°8524 sont à classer dans le n°8529.
Note 2.f) de la section XVII : Ne sont pas considérés comme « parties » ou « accessoires », même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport : les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85).
NESH de la position tarifaire du 8517, qui indiquent que cette position couvre les appareils de communication pour l’émission, la transmission ou la réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données, entre deux points, par modulation d’un courant électrique ou d’une onde optique circulant dans un support filaire ou pas ondes électromagnétiques dans un réseau sans fils. Le signal peut être analogique ou numérique.
Avis de classement de l'OMD n°851771/2 classant une antenne à hyperfréquence, par assimilation.