Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 1 du chapitre 23 : sont inclus dans le n°23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous‑produits végétaux issus de ce traitement.
Note complémentaire 4 du chapitre 23 : pour l'application des sous-positions 2309 10 11 à 2309 10 70 et 2309 90 31 à 2309 90 70, on considère comme « produits laitiers » les produits relevant des n°0401, 0402, 0404, 0405, 0406 et des sous-positions 0403 20 11 à 0403 20 39, 0403 90 11 à 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 et 2106 90 51.
NESH relatives à la position 2309 Alinéa 2 : classement tarifaire des préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux.
Sont également compris ici les biscuits pour chiens ou autres animaux, ordinairement fabriqués à l'aide de farine d'amidon ou de céréales en mélange avec des cretons ou de la farine de viande.
NENC relatives aux sous-positions 2309 10 11 à 2309 10 90 : relèvent également de ces sous-positions les articles à ronger pour chiens, présentés sous diverses formes (par exemple noeuds, bâtonnets, etc.), constitués de peau et additionnés d’autres substances (comme l’amidon, le sucre ou la viande séchée).
Les produits composés intégralement de peau qui n’ont subi aucune préparation supplémentaire en vue de leur utilisation pour l’alimentation des animaux sont toutefois exclus (position 4205).