Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note complémentaire 2. e) du chapitre 27 : Pour l'application du no 2710, on considère comme ; «gazole» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 48 et 2710 20 11 à 2710 20 19), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)
NESH relatives à la position 2710 point I)C) : classement tarifaire des préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base. Cette position comprend : les huiles visées au paragraphes A) et B) ci-dessus améliorées par l'addition de très petites quantités de diverses substances, ainsi que les préparations qui consistent en mélanges plus poussés contenant en poids 70 % ou plus d'huiles des paragraphes A) ou B) et dont ces huiles constituent l'élément de base; de telles préparations ne sont toutefois comprises ici que lorsqu'elles ne sont pas dénommées ni comprises dans d'autres positions plus spécifiques de la Nomenclature.