Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
RG 2 b) : les articles constitués de plusieurs matières, mélangées ou assemblées, sont classés selon la RG 3.
RG 3 b) : la matière textile confère à l'article son caractère essentiel.
Note 7 de la section XI : définition des articles « confectionnés ».
Note 2 du chapitre 56 définissant le terme "feutre".
Note 1 du chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend les articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.
Considérations générales du chapitre 63, point 1) : le présent chapitre comprend, sous les n° 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I), les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, nontissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d'autres Chapitres de la Nomenclature.
NESH relatives à la position 6304.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2253 de la commission du 2 décembre 2015, par analogie : «bourrelet de porte» ou «joint de bas de porte» se composant d'une base en aluminium aux dimensions d'environ 100 cm sur 3 cm, dotée de poils en matière plastique, classement selon la RG 3b) au poils qui confèrent à l'article son caractère essentiel du fait de leur rôle dans l'utilisation du produit.