Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 du Chapitre 18: le n° 1806 comprend les sucreries contenant du cacao ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
NESH relatives à la position 1806: classement tarifaire du chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. Le chocolat et les articles en chocolat se présentent, soit sous forme de blocs, de plaquettes, de tablettes, de barres, de bâtons, de pastilles, de croquettes, de granulés, de poudres, soit sous l'aspect de chocolats fourrés de crèmes, fruits, liqueurs, etc.
On range également ici les sucreries contenant du cacao en proportion quelconque, les nougats au chocolat, les poudres de cacao additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, les chocolats en poudre additionnés de poudre de lait, les produits pâteux à base de cacao ou de chocolat et de lait concentré et, d'une manière générale, toutes préparations alimentaires contenant du cacao, autres que celles exclues dans les Considérations générales du présent Chapitre.
NENC relatives à la position 1806: seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1806.