Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
RG 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
RG 3 b) : la matière textile confère au produit son caractère essentiel de par son importance et son utilisation.
RG 3 c) : pour le choix de la matière textile lorsque les Règles 3 a) ou 3 b) sont inopérantes, les marchandises doivent être classées dans la position placée la dernière parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération pour leur classement, au cas présent l’étoffe de bonneterie de jute
Note 7 relative à la section XI : définition du terme « confectionné »
Note 8 a) de la section XI : ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la note 7 ci-dessus.
Note 1 du Chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.
NESH relatives à la position 6302.