Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 2 du chapitre 27 : les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.
Note complémentaire 2, point c du chapitre 27 : pour l'application du n° 2710, on considère comme «huiles moyennes» (sous-positions 2710 19 11 à 2710 19 29), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90% à 210°C et 65% ou plus à 250°C, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).
NESH relatives à la position 2710 point I, alinéa B: classement tarifaires des préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base.
NENC du chapitre 27, note 2 point 2 : le mélange est constitué d’hydrocarbures correspondant à des huiles analogues quel que soit le procédé d’obtention.
Exclusion de la position 3824 : position moins spécifique.