Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Note 2 du Chapitre 27 : Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.
Note complémentaire 2d) du Chapitre 27 considérant comme "huiles lourdes" les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode.
Note complémentaire 2e) du Chapitre 27 considérant comme "gazole" les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).
NESH relatives à la position 2710 : classement tarifaire des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d’huiles.
L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par l'article 254 du CDU