Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 2b) : Le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : les articles mélangés, composites ou les assortiments sont classés selon la matière ou l’article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent, la matière textile.
Règle générale 3 b) : pour le classement de la matière textile, les articles mélangés, composites ou les assortiments sont classés selon la matière ou l’article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent, la face en non tissé de coton qui sert à nettoyer et exfolier le corps.
Note 7 relative à la section XI : définition du terme « confectionné »
Note 8a) de la section XI : Ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du Chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.
NESH relatives à la position 6302, point 3) : le linge de toilette groupe les serviettes de toilette, les essuie-mains (y compris les touailles, qui sont des essuie-mains continus que l'on suspend à des rouleaux), les draps de bain, les serviettes de plage, les gants de toilette, par exemple.