Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5. b) : les emballages et contenants des marchandises, présentés avec elles sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec celles ci.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits textiles des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'espèce, le coton.
Note 7 de la section XI définissant les articles confectionnés.
Note 14 de la section XI : Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente note, l'expression «vêtements en matières textiles» s'entend des vêtements des nos 6101 à 6114 et des nos 6201 à 6211.
Note 1 du chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note 3 b ) du chapitre 61 : définition de la notion d'ensemble. [...] Tous les composants d'un «ensemble» doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 6112.
Note 9 du chapitre 61 : Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
Règlement de classement n° 2049/2002 publié au JOUE n° L 316/15 du 20/11/2002.
NESH de la position 6104 : renvoi aux NESH de la position 6103 qui reprennent et définissent les pantalons.