Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2. A) et Note de sous-position 2. A) de la Section XI : les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids, au cas présent le coton.
Note 7 de la Section XI : cet article n'est pas considéré comme "confectionné".
Note 3 du Chapitre 60 : la dénomination « bonneterie » s’étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.
Note de sous-position 1. f) de la Section XI : définition des « tissus teints ».
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 60.
NESH relatives à la position 6006 : la présente position comprend les étoffes de bonneterie, autres que celles comprises dans les positions précédentes du présent Chapitre.