Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel. Au cas présent, le tissu extérieur de coton confère au produit son caractère essentiel de par son importance et son utilisation.
Règle générale 5. b) : les emballages et contenants des marchandises, présentés avec elles sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec celles ci.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
Note 5 a) du Chapitre 62 : les termes « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés » s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 centimètres.
Règlement (UE) n°651/2007 du 08/06/2007.
NESH relatives à la position 6209.
NENC relatives à la position 6111 applicables mutatis mutandis à la position 6209 où l’article est repris nommément : cette position comprend un ensemble de vêtements destinés à de jeunes enfants d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 cm (ce qui correspond généralement à un jeune enfant d'environ 18 mois). Parmi ces vêtements, on peut citer: les manteaux, burnous, douillettes, nids d'ange […].