Règles générales 1 et 6 : le classement est légalement déterminé par les notes de sections et de chapitres, ainsi que par le libellé de positions et de sous-positions.
Note 7 de la section XI : définition des articles « confectionnés ».
Note de sous-position 2A) de la section XI : les produits textiles des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles., en l’occurrence les fibres synthétiques.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie.
Note 9 du Chapitre 62 : les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes.
NESH relatives à la position 6203 : les dispositions de la note explicative du n° 6103, relatives aux mêmes articles en bonneterie, sont applicables mutatis mutandis aux articles de la présente position. La présente position reprend les vestons, pantalons, culottes et shorts (autres que pour le bain) et les salopettes à bretelles.