Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 2b) : le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Règle générale 3b) : le mélange de patate douce 22.73 % et de taro 21.65 % représentant 44,38 % de l’article confèrent à la marchandise son caractère essentiel.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Notes complémentaires 2, point a) et 3 du chapitre 20 : le produit est considéré comme étant "sans addition de sucre".
NESH relatives à la position 2008 Point 7) : classement tarifaire des fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.
Cette position comprend les tiges, racines et autres parties comestibles de plantes (gingembre, angélique, ignames, patates douces, jets de houblon, feuilles de vigne, cœurs de palmier, par exemple) conservées au sirop ou autrement préparées ou conservées.
Exclusion du 2004 : NENC relatives à la position 2004 : Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006. La présente position ne couvre pas les préparations de produits du no 0714 qui ne sont pas considérés comme des légumes (sous-positions 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 ou 2008 99 91).
Les patates douces relèvent de la position 0714 et ne sont donc pas considérées comme des préparations de légumes.