Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 de la section VI : sous réserve des dispositions de la Note 1 ci‑dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
NESH relatives à la position 3005: Classement tarifaire des ouates, gazes, bandes et articles analogues imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.
Cette position couvre les articles tels que la ouate, la gaze, les bandes et articles similaires en tissu, papier, matières plastiques, etc., qui sont imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques (révulsives, antiseptiques, etc.) et destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.