Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : le tissu de polyester confère à l’ensemble son caractère essentiel.
Règle générale 5 b) : les emballages et contenants des marchandises, présentés avec elles sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec celles ci.
Note 7 de la Section XI : définition des articles confectionnés.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n°6212).
Note 5 a) du chapitre 62 : les termes « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés » s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 centimètres.
NESH relatives à la position 6209.
NENC relatives à la position 6111, publiées au JOUE n° C 119 du 29/03/2019, applicables mutatis mutandis la position 6209 (point 4).
Arrêt de la CJUE n°C-524/11 du 06/09/12 (par analogie) : des gigoteuses doivent être classées dans la sous-position 6209 20 00 en tant que «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton» si, en raison de leurs dimensions, elles conviennent à des enfants dont la hauteur du corps n’excède pas 86 cm. Si tel n’est pas le cas, ces produits doivent être classés dans la sous-position 6211 42 90 en tant qu’«autres vêtements, pour femmes ou fillettes, de coton».