Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, au cas présent le coton.
Note de sous position 1 du chapitre 52.‑ Au sens des n°s 5209.42 et 5211.42, on entend par tissus dits Denim les tissus en fils de diverses couleurs, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé satin de 4), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
Note 9 du Chapitre 62 : es vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces
NESH relatives à la position 6103 applicables mutatis mutandis à la position 6203.