Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 3 du chapitre 12 : les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme «graines à ensemencer» du n°1209.
NESH relatives à la position 0709 : autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré
De ce fait, les graines de roquette sont donc classées aux graines potagères.
NESH relatives à la position 1209 : classement tarifaire des graines, fruits et spores à ensemencer.
Cette position comprend les graines, fruits et spores à ensemencer de toutes espèces.
On y range, notamment, les graines de betteraves de toutes sortes, les graines de gazon, de prairies ou d'autres herbages (luzerne, sainfoin, trèfle, ray-grass, fétuque, pâturin des prés du Kentucky, fléole des prés, etc.), les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers (y compris les pommes de conifères garnies de leurs graines), les graines d'arbres fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce "Vicia faba", c'est-à-dire les fèves et les féveroles), les graines de lupins, les graines de tamarin, les graines de tabac, les graines des plantes du n°1211, lorsque ces graines ne sont pas utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires.