Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
RG 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
RG 3 b) : la matière textile confère à l’article son caractère essentiel de par son importance et son utilisation.
RG 3 b) : pour le classement de la matière textile, le feutre majoritaire confère à l’article son caractère essentiel, par rapport aux autres matières textiles.
RG 5 b) : le classement de l’emballage suit celui de la marchandise qu’il contient.
Note 8 a) de la section XI : pour l’application des Chapitres 50 à 60 ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 2 du chapitre 56 définissant le terme "feutre"
Note 1 du chapitre 63 : le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
NESH relatives à la position 6304 : La présente position couvre les articles d'ameublement en matières textiles, autres que ceux relevant des positions précédentes ou du n° 94.04, pour habitations, établissements publics, théâtres, édifices religieux, etc., ainsi que les articles similaires pour l'ameublement des navires, voitures de chemin de fer, avions, remorques pour le camping, automobiles ou moyens de transport analogues.