Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises.
Note 1 et 2 du chapitre 59 : défintion des tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire).
Note 7 de la section IX : cet article est confectionné
Note 1 du chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note 6 du chapitre 61, pour l'interprétation du n° 6111 :
a) les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres;
b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 6111 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au n° 6111.
NESH relatives à la position 6111 : Parmi les articles relevant de la présente position on peut citer les robes de baptême, les nids d'ange, les barboteuses, les bavoirs, [...], pour bébés.
Lignes directrices relatives aux assortiments conditionnés pour la vente au détail (ACVD, 2013/C 105/01) : l’assortiment sous examen ne peut pas être considéré comme un ACVD car les articles ne sont pas destinés à la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée.