Règles générales 1 et 6 : le classement est légalement déterminé par les notes de sections et de chapitres, ainsi que par le libellé de positions et de sous-positions.
Règle générale 2 b) : classement des articles mélangés ou composites. Le classement est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : classement des produits mélangés et articles composites selon l’article ou la matière leur conférant leur caractère essentiel. Dans le cas présent il s'agit de la matière textile. Le caoutchouc alvéolaire étant recouvert sur les deux faces d'une couche de matière textile, cette dernière assurant une fonction supérieure à celle d'un simple support.
Note 1 e) du chapitre 95 : le présent chapitre ne comprend pas les vêtements de sport et vêtements spéciaux en matières textiles, des chapitres 61 ou 62, même incorporant à titre accessoire des éléments de protection.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 1 du chapitre 61 : le présent Chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note 8 du chapitre 61 : les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 61.13 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 61.11, doivent être classés au n° 61.13.
NESH relatives à la position 6113.