Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 2 a) du chapitre 59 : les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire).
Note 1 du chapitre 62 : définition des articles confectionnés.
Note 6 du chapitre 62 : les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 62.10 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 62.09, doivent être classés au n° 62.10.
Note 9 du chapitre 62 : Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
NESH relatives à la position 6210.