Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note de sous-positions 2. A) de la Section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 ou du no 5809 obtenu à partir des mêmes matières. En l'espèce, le coton est majoritaire.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
Note 9 du Chapitre 62 : les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes.
NESH relatives à la position 6103, point D), applicables mutatis mutandis à celles de la position 6203 : la présente position reprend limitativement les costumes ou complets et les ensembles en bonneterie pour hommes ou garçonnets, ainsi que les vestons, pantalons, culottes et shorts (autres que pour le bain) et les salopettes à bretelles.