Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 1) a) du chapitre 29 point c) : sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement : les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du n° 29.40 et les produits du n° 29.41, de constitution chimique définie ou non.
NESH relatives à la position 2940 point A)4) : classement tarifaire des sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des n°s 29.37, 29.38 et 29.39.
La présente position couvre uniquement les sucres chimiquement purs. Le terme « sucres » s'entend des monosaccharides, des disaccharides et des oligosaccharides. Chaque motif saccharide doit consister en au moins quatre, mais pas plus que huit, atomes de carbone et doit contenir, au minimum, un groupe potentiel carbonyle réducteur (aldéhyde ou cétone) et au moins un atome de carbone asymétrique comportant un groupe hydroxyle et un atome d'hydrogène. Sont exclus de la position :
- Le tréhalose, isomère du saccharose, le ribose et l'arabinose, isomères du xylose, le raffinose (C18H32O16), le fucose, le rhamnose (C6H12O5), le digitoxose (C6H12O4) et d'autres sucres déoxy qui sont surtout des produits de laboratoire.