Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière plastique confère à l’ensemble son caractère essentiel.
Note 1 du chapitre 39 : définition des « matières plastiques ».
Note 11 du Chapitre 39, point b) : le n° 3925 s'applique exclusivement aux éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits.
Règlement (UE) n° 276/2013 de la commission du 19 mars 2013 : lorsque les fibres de bois ne constituent que le matériau de remplissage et que celles-ci sont contenues dans la matière plastique qui confère au produit son caractère essentiel, un classement au chapitre 44 en tant qu’article en bois est exclu.
Considérations générales des NESH relatives au chapitre 39, « Formes primaires », point 2) : les formes primaires peuvent comporter des charges de farine de bois.
NESH relatives à la position 3925 : la présente position ne couvre que les articles mentionnés dans la Note 11 du présent Chapitre.
Exclusion de la position 3918 par la note 9 du chapitre 39 : au sens du n° 3918, les « revêtements de murs en matières plastiques » s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largueur minimale de 45 centimètres. Au cas présent, les lames de bardage sont sous forme de plaques rigides.