Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 2b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Règle générale 3b) : la graine de moutarde utilisée comme semence confère au produit son caractère essentiel.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 1 du chapitre 12 : les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).
NESH relatives à la position 1207 : classement tarifaire des autres graines et fruits oléagineux.
Parmi les fruits et graines compris dans cette position, on peut citer : les graines de moutardes.
NENC relatives à la sous position 1207 50 10 et 1207 50 90 : graines de moutarde.
Relèvent des présentes sous-positions les graines obtenues à partir de diverses espèces de moutarde, par exemple moutarde blanche (Sinapis alba et Brassica hirta), moutarde noire (Brassica nigra) ou moutarde indienne (Brassica juncea).