Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans RG 3.
Règle générale 3 b) : la médaille en métal confère à l’article son caractère essentiel.
Note 3 de la Section XV : dans la nomenclature, on entend par «métaux communs»: la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
Note 9 a) du Chapitre 71 : définition du terme «article de bijouterie».
Note 11 du Chapitre 71.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1279 de la commission du 9 septembre 2020 : le classement dans la position 8306 en tant qu’objets d’ornement en métaux communs est exclu car l’article n’est pas conçu essentiellement pour la décoration des appartements, bureaux, etc. [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8306, partie B., premier paragraphe]. Cette position ne couvre que les médaillons autres que ceux constituant des articles de parure [voir également les NESH relatives à la position 8306, partie B., troisième paragraphe, point 1)].
NESH relatives à la position 7117 : on entend ici par bijouterie de fantaisie, uniquement les articles de la nature de ceux visés au paragraphe A) de la Note explicative du n° 71.13, c'est-à-dire les petits objets servant à la parure, dont les ornements pour sacs à main.