Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 de la section XI : définition des articles confectionnés.
Note 2 a) du Chapitre 59 : le n° 59.03 comprend les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire).
Note 1 du chapitre 62 : articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie. Note 6 du chapitre 62 : les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 6210 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du n°6209, doivent être classés au n° 6210.
Note 9 du chapitre 62 : les vêtements se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme étant des vêtements pour hommes ou garçonnets.
NESH relatives à la position 5903 : la présente position se rapporte aux tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique (poly(chlorure de vinyle), par exemple), ainsi qu'à ceux stratifiés avec cette même matière.
NESH relatives à la position 6210.
NENC relatives à la position 6210 : les notes explicatives des sous-positions 6201 11 00 à 6201 19 00 s'appliquent mutatis mutandis. NENC relatives aux positions 6201 11 00 à 6201 19 00, à valoir pour la position 6210 : les « manteaux et articles similaires » descendent au moins jusqu'à mi-cuisse.