Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 c) : dans le cas où les règles 3a) et 3b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, ici : la fonction de parure et de publicité étant d'égale importance, la dernière la position envisageable est "bijouterie de fantaisie - en métaux communs, mêmes argentés, dorés ou platinés" (7117).
Note 2 du chapitre 49 sur la définition d'imprimé.
Note 9, point a) du chapitre 71 : au sens du n°7113, on entend par « articles de bijouterie ou de joailleries », les petits objets servant à la parure comme les broches, par exemple.
Note 11 du chapitre 71 : au sens du n°7117, on entend par « bijouterie de fantaisie », les articles de la nature de ceux définis à la note 9, point a), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni de métaux précieux. L’article est destiné à être porté sur les vêtements. Il est considéré comme un petit objet de parure.
Note 3 de la section XV : l'étain est nommément repris comme métal commun.
Avis de classement OMD 711719/2 : Pin's » ou épinglettes consistant en des plaques de petites dimensions, en laiton, de forme quelconque et munies au verso d'une tige pointue, sur laquelle s'emboîte un fermoir permettant de les fixer sur les vêtements. Ils comportent sur le recto des insignes, des illustrations, ou des textes imprimés (slogans, par exemple).
NESH relatives à la position 7117 excluant notamment les métaux précieux.