Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 4 a) du Chapitre 64 : la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues, en l’occurrence la matière textile.
Note 4 b) du Chapitre 64 : la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, en l’occurrence le caoutchouc.
Note de sous-position 1 du Chapitre 64 : cette chaussure est considérée comme chaussure de sport, en raison de son aspect et de la présence d’éléments objectifs la caractérisant comme une chaussure de sport au sens du chapitre 64.
Note complémentaire 1 du chapitre 64 : au sens de la note 4, point a), sont considérés comme «renforts» tous morceaux de matériau (matière plastique ou cuir, par exemple) qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue, attachés ou non à la semelle. Après l'enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d'un dessus et non celles d'une doublure et assurer, en conservant les systèmes de fermeture originaux, un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l'utilisateur de la chaussure de marcher. Pour la détermination de la matière constitutive du dessus, les parties recouvertes par les accessoires et/ou les renforts sont à prendre en considération.
Règlement d'exécution (UE) n°757/2011 de la Commission du 27 juillet 2011.
NENC relatives au chapitre 64.
NENC relatives à la position 6404 11, après modifications apportées par le JOUE C/2023/610 du 3 Novembre 2023 : le présent article répond aux critères de la chaussure de sport.