Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel. Au cas présent, le caractère essentiel est déterminé par les rustines au nombre de huit, de forme rectangulaire en PVC.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2.a), alinéa 3 du chapitre 59 : exclusion à la position 5903 des produits dans lesquels le tissu est enduit ou recouvert sur les deux faces de matières plastiques, perceptibles à l’œil nu.
Note 1 du chapitre 39 : définition des « matières plastiques ».
Note 10 du chapitre 39 : les articles de forme carrée ou rectangulaire sont repris à la position 3920 ou 3921.
Considérations Générales des NESH relatives au chapitre 39 - Matières plastiques combinées à des matières textiles - b) : les tissus recouverts sur leurs deux faces de matières plastiques perceptibles à l'oeil nu sont repris au Chapitre 39.
Exclusion de la position 3920, conformément aux NESH de ladite position : La présente position ne couvre pas les produits qui ont été renforcés, stratifiés, munis d'un support ou pareillement associés à des matières autres que les matières plastiques (n° 39.21). A cette fin, l'expression pareillement associés s'applique à des combinaisons de matières plastiques avec des matières, autres que les matières plastiques, qui renforcent la matière plastique (treillis métallique noyé, tissu de fils de verre noyé, fibres minérales, trichites, filaments, par exemple).
NESH relatives à la position 3921 : cette position inclut les produits qui ont été renforcés, stratifiés, munis d'un support ou pareillement associés à des matières autres que les matières plastiques.