Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel. Au cas présent, le carnet de notes à spirale confère à l’assortiment son caractère essentiel.
Règle générale 5 b) : l'emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du Chapitre 48 : aux fins du présent Chapitre, et sauf dispositions contraires, le terme papier couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au m².
NESH relatives à la position 4820, point 1 : la présente position couvre divers articles de papeterie, autres que les articles pour la correspondance du n° 48.17 et les articles visés dans la Note 10 du présent Chapitre. Elle comprend notamment les carnets de notes de toute espèce.
Commission européenne, Lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, JO, 2013/C 105/01, 11 avril 2013 : l’assortiment présente les caractéristiques d’un ACVD. Il est composé d’au moins deux articles différents relevant de positions différentes, de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique, et conditionnés de façon à pouvoir être vendu directement.