Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 a) : les emballages et contenants durables des marchandises, présentés avec elles sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec celles ci.
Exclusion du chapitre 48, conformément à la Note 12 dudit chapitre : A l'exception des articles des n°s 48.14 ou 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale relèvent du Chapitre 49.
Note 2 du chapitre 49 définissant le terme "imprimé".
Note 5 du chapitre 49 : sous réserve de la note 3 du présent chapitre, le n.° 4901 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du n.° 4911.
Avis de classement OMD 4911 10/1, adopté en 1961 : feuilles imprimées séparées, comportant un texte et des illustrations, constituant des parties reconnaissables de publications périodiques.
NESH relatives à la position 4911, point 1) : les imprimés à des fins publicitaires sont nommément repris dans cette position.
Exclusion de la sous-position 4911 10 10, conformément aux NENC relatives à ladite sous-position : Relèvent de cette sous-position les publications décrivant ou illustrant des produits pour lesquels sont indiqués le prix et la référence de commande.
Lignes directrices relatives aux assortiments conditionnés pour la vente au détail (ACVD, 2013/C 105/01) : le coffret sous examen ne peut pas être considéré comme un ACVD puisque les articles le composant ne permettent pas la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée.