Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 de la section VI : sous réserve des dispositions de la note 1 ci‑dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.
Note 3 du chapitre 33 : les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
NESH relatives à la position 3307, Point IV), Point 2) : classement tarifaire des désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes.
Cette position comprend les désodorisants de locaux préparés consistent essentiellement en substances (méthacrylate de lauryle, par exemple) qui agissent par voie chimique sur les odeurs à éliminer ou autres substances destinées à absorber physiquement les odeurs par les forces de Van der Waal, par exemple.
Sous leur conditionnement de vente au détail, ces préparations sont généralement présentées en récipients aérosols.
Les produits tels que le charbon actif, conditionnés pour la vente au détail en tant que désodorisants pour réfrigérateurs, automobiles, etc., relèvent également de la présente position.