Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière constitutive, en l’occurrence le verre, confère à l’article son caractère essentiel.
Par analogie au Règlement d'exécution (UE) n° 2015/803 de la Commission du 19 mai 2015 et Règlement d'exécution (UE) n° 2016/283 de la Commission du 24 février 2016: classement en tant qu'article d'ornementation, selon sa matière constitutive.
NESH d'exclusion de la position 9405 : l’article ne peut pas être classé comme un appareil d'éclairage relevant de la position 9405, car sa finalité première n'est pas d'éclairer une pièce et il ne s'agit pas non plus d'une lampe à usage spécial.
Considérations générales des NESH du chapitre 70 définissant le verre.
NESH de la position 7013, point 4), reprenant la verrerie pour l'ornementation des appartements (y compris les édifices religieux), consistant notamment en vases, coupes, statuettes, sujets divers (animaux, fleurs, feuillages, fruits, etc.), centres de table (autres que ceux du no 7009), aquariums, brûle-parfum, articles souvenirs avec vues.